Fraude à l'électricité : l'absence de préjudice du fournisseur. Par Pierre-Adrien Dubroca et Romain Giraud, Avocats.
Traductions assermentées et signature électronique eIDAS : vers une sécurisation européenne des documents officiels ?
Du stockage au pilotage : la nouvelle frontière de la gestion contractuelle.
Chalon-sur-Saône : la justice confirme l’interdiction des signes religieux en conseil municipal
Le Tribunal administratif de Dijon a rejeté, mercredi 18 mars, la demande en référé visant à suspendre l’arrêté pris le 14 janvier par le maire de Chalon-sur-Saône interdisant le port de signes religieux ostensibles lors des conseils municipaux. Inspirée du règlement de l’Assemblée nationale adopté en 2018, cette mesure avait été contestée par deux élus […]
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Transparence salariale : ce qui va changer avec la transposition de la directive. Par Frédéric Chhum, Avocat et Victoire Benazet, Juriste.
La Cour d’appel de Paris décide de ne pas suspendre la « marketplace » de Shein
La Cour d’appel de Paris a rejeté ce jeudi 19 mars la demande de l’État de suspension de la « marketplace » de la plateforme Shein. À lire aussi : Shein : la Cour d’appel de Paris se prononce sur la suspension de la marketplace ce 19 mars Cette mesure était sollicitée en raison de la présence de produits […]
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Compliance publique : la communication électorale face à l'intensification de la règlementation. Par Nathalie Lefort, Juriste.
Condamnation pénale de la société Locam : quelle incidence sur les autres sociétés de leasing ? Par Bertrand Besnard, Avocat.
Comment Fleurus Avocats s'appuie sur GenIA L au cœur de ses missions de probité.
Personne morale : défaut de qualité pour agir en nullité de l’audition, en tant que témoin, de l’un de ses salariés ou représentants
Dans un arrêt du 17 février 2026, la chambre criminelle rappelle que les dispositions de l’article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l’intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin. Il en résulte qu’à l’occasion de l’audition, en qualité de témoin, de l’un de ses salariés, une société n’a pas qualité à agir s’agissant de la méconnaissance éventuelle du texte précité.
Adoption de la directive Omnibus I modifiant la directive « Devoir de vigilance » : quels changements pour les entreprises françaises ?
L’adoption de la directive Omnibus I, modifiant la CS3D, redessine en profondeur le cadre européen du devoir de vigilance. Si elle s’inscrit dans la continuité des ambitions portées par la loi française, elle en infléchit néanmoins plusieurs paramètres clés. Ce nouveau texte, à la fois plus structuré et parfois plus restrictif, soulève des enjeux concrets d’articulation et de mise en conformité pour les entreprises françaises.
Panorama rapide de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 9 mars 2026
Sélection de l’actualité « Immobilier » de la semaine du 9 mars.
Le projet de loi contenant le plaider-coupable criminel présenté en conseil des ministres
Présenté hier en conseil des ministres, le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes sera la réforme pénale majeure de la fin du quinquennat. Derrière un texte aux dispositions très diverses – de la généalogie génétique aux nullités – se dessine une volonté de transformation profonde de la procédure pénale, articulée autour d’un objectif affiché : accélérer le traitement des affaires criminelles. Au cœur des débats, la création d’un plaider-coupable criminel concentre d’ores et déjà critiques et interrogations.
Indemnisation forfaitaire du constructeur pour renonciation du maître d’ouvrage au projet CCMI : clause de dédit insusceptible de modération
La clause du contrat de construction de maison individuelle qui permet au maître d’ouvrage de le rompre ne sanctionne pas un manquement qui lui est imputable. Elle ne peut dès lors être qualifiée de clause pénale, mais constitue une clause de dédit dont le juge n’a aucun pouvoir de modification du montant.
ORECE et autorités nationales : l’absence de portée normative des actes d’orientation
L’arrêt Magyar Telekom de la Cour de justice de l’Union européenne, du 12 mars 2026, précise la portée de l’article 105, § 4, du code européen des communications électroniques relatif au droit des utilisateurs de résilier sans frais leur contrat en cas de modification unilatérale par l’opérateur sauf si elle est « directement imposée par le droit ». La Cour adopte une interprétation stricte de l’exception. Elle juge qu’un arrêt préjudiciel, les lignes directrices de l’ORECE ou encore une décision d’une autorité nationale de régulation ne constituent pas des normes juridiques contraignantes imposant directement une modification contractuelle. Ces actes relèvent soit de l’interprétation du droit de l’Union, soit du soft law, et ne peuvent donc priver les consommateurs de leur droit de résiliation. L’arrêt clarifie ainsi la distinction entre coordination réglementaire et normativité juridique dans la régulation européenne des télécommunications et renforce la protection contractuelle des utilisateurs finals.
Non-lieu à statuer fondé sur l’abrogation de la doctrine fiscale et l’absence d’effet utile de l’annulation : quand l’administration échappe au juge
Dans une décision du 20 janvier 2026, le Conseil d’État a prononcé un non-lieu à statuer sur la contestation de la légalité d’un paragraphe de doctrine fiscale abrogé par l’administration après l’introduction du recours, cette abrogation rendant toute annulation éventuelle dépourvue d’effet pratique. La décision illustre les limites du contrôle juridictionnel sur la doctrine fiscale lorsque l’administration renonce à son interprétation contestée.
Le nouveau créancier ne peut être subrogé dans les droits dont le subrogeant ne disposait pas lui-même
Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, notamment par compensation de dettes connexes, de sorte que ce dernier ne peut pas être subrogé dans des droits dont le subrogeant ne dispose pas lui-même.
Prise en compte des salariés mis à disposition dans l’effectif et dérogation conventionnelle
S’il n’est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l’article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l’absence d’un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte.
La demande de prorogation des effets du commandement de payer : la voie des conclusions s’impose
À compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier saisissant est tenu de faire publier un jugement d’adjudication du bien immobilier dans un délai déterminé, dont l’expiration emporte péremption du commandement. Ce délai peut être prorogé par décision du juge de l’exécution, à la condition que la demande soit formée dans le respect des règles de la procédure de saisie immobilière, c’est-à-dire par voie de conclusions conformément à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, et non par voie d’assignation.