Une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) entérine les conclusions d'une expertise privée bien plus favorable à la victime que l'expertise judiciaire (ex : SE cotées 4/7 au lieu de 3/7 ; DFP de 35% au lieu de 25% …). Par une décision du 17 octobre 2024 (CIVI Pontoise, 17 octobre 2024, RG 23/00486) aujourd'hui définitive, la CIVI de Pontoise a fait droit aux demandes d'indemnisation des préjudices subis par le client en se basant sur un rapport d'expertise privé qui majorait de manière significative les évaluations faites par l'expert judiciaire. La CIVI a retenu qu'une expertise privée versée aux débats peut parfaitement servir de base au juge pour évaluer les préjudices subis par (...)
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Le 26 février 2025, l’association de consommateurs UFC Que Choisir a annoncé avoir saisi la Commission européenne afin qu’elle intente un recours en manquement contre la France. En cause, la position de la Cour de cassation refusant la possibilité d’un épuisement du droit de distribution des exemplaires dématérialisés de jeux vidéo.
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La nouvelle journée "Legal Performers Day" s'inscrit dans la continuité des travaux de l'EDHEC Augmented Law Institute, en partenariat avec Le Village de la Justice, sur la transformation du droit et des métiers juridiques. Elle marque une étape nouvelle : poser la notion même de “performance juridique” comme sujet central, à la fois stratégique, opérationnel et humain. Retour sur les enjeux de l'évènement auquel nous convions juristes, avocats, conseils et Legaltech (sans oublier les étudiants !). Pourquoi un tel centrage “performance juridique” ? Parce que la “performance”, souvent perçue comme technico-financière ou productiviste, mérite d'être revisitée. De l'étymologie per-formare, en latin, (...)
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Le 16 décembre 2022, l'Union européenne a adopté la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), qui remplace la Directive NFRD sur le reporting extra-financier des entreprises. Ces règlementations européennes visent à instaurer un cadre qui favorise une finance neutre en carbone, en soutenant les investissements « durables ». Il est important de noter que cette directive s'applique à tous les États membres de l'Espace économique européen. Cela inclut les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Applicable à partir du 1ᵉʳ janvier 2024, cette directive a pour objectif d'uniformiser les informations sur la durabilité fournies par les (...)
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La Cour de justice s'apprête à juger la Pologne, dont la Cour suprême a défié son autorité, en rendant un arrêt jugeant que la Cour de Luxembourg n'a pas le droit de proclamer que le droit de l'UE est supérieur à la Constitution polonaise, et que ses décisions en ce sens n'ont aucune valeur juridique en Pologne. Derrière ce conflit de compétences ou de primauté, se cache en réalité une question d'équilibre et de séparation des pouvoirs. Un bref examen de l'histoire américaine permet de mieux comprendre la nature de ce problème et la possibilité d'une solution qui pourrait lui être apportée, par la création d'un mécanisme exceptionnel de cassation interprétative de la jurisprudence de la Cour par le pouvoir (...)
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Dans un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.311), la Cour de cassation rappelle que "La sous-caution ne garantit pas la dette du débiteur principal envers le créancier, mais la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution qui a payé à sa place le créancier. La caution, qui n'est pas dispensateur de crédit, n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de la sous-caution sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur". La sous-caution, figure discrète du droit des sûretés, se retrouve aujourd'hui sous le feu des projecteurs à la suite d'un arrêt inédit rendu par la chambre commerciale (...)
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L'Institut Choiseul met en avant au travers de ses classements (le Choiseul 100, le Choiseul 100 Africa, ou encore le Choiseul Sport & Business) les acteurs du monde économique et politique. En 2025, l'Institut a décidé d'ouvrir son action aux personnalités du droit sous un angle précis : distinguer au travers du Palmarès "Futur du droit" 40 personnalités de moins de 40 ans. Parce que animer et faire vivre la communauté des juristes est dans son ADN, le Village de la Justice s'est naturellement associé à cet évènement qui aura lieu le 29 Avril 2025. En avant-première, avant de vous dévoiler l'intégralité du palmarès dans quelques jours, nous avons décidé de vous présenter, en les interrogeant, huit (...)
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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 7 avril.
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 7 avril.
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Le juge commis pour surveiller les opérations de partage ne vide pas sa saisine en ordonnant une expertise. L’appel immédiat de sa décision reste envisageable à condition d’être autorisé par le premier président et justifié d’un motif grave et légitime. À défaut de respecter ces conditions, la décision ne peut être attaquée qu’avec le jugement sur le fond.
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Le droit de retour institué au profit des père et mère, prévu à l’article 738-2 du code civil, permet à ces derniers de récupérer les biens donnés à leur enfant décédé sans postérité. Ce droit est de nature successorale. En conséquence, sur le fondement des articles 724 et 775, alinéa 2, du code civil, la Cour vient énoncer que ce droit de retour, en cas de non-exercice par l’ascendant de son vivant, se transmet à ses propres héritiers qui peuvent alors l’exercer en nature, ou, à défaut, en valeur dans la limite de l’actif successoral, et ce, indépendamment de toute disposition testamentaire.
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Il n’appartient pas au juge civil d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision de nomination ou de révocation d’un ministre du culte prise par une autorité religieuse également établie en application des règles internes qui la gouvernent. L’indemnisation de préjudices nés de la décision d’une association diocésaine de mettre fin à la prise en charge matérielle consentie au ministre du culte pour l’exercice de son ministère, lorsqu’elle n’est pas détachable de la décision de révocation, n’est pas un droit défendable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Dalloz actualité publie les trois derniers rapports retraçant les condamnations de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le nombre de dossiers et les indemnités versées doublent depuis le rapport qui couvrait l’année 2020.
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La Cour de cassation réaffirme avec force le principe de relativité des engagements en matière de saisie-attribution, marquant par la même occasion un virage – à l’évidence – décisif dans l’interprétation des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette décision vient clarifier les limites des mesures d’exécution forcée dont disposent les créanciers, en interdisant les saisies en cascade sur des chaînes de dettes intermédiaires.
Il s’agit ici de trouver un point d’équilibre entre efficacité des opérations de recouvrement et protection des tiers non directement liés par le titre exécutoire initial.
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La décision de la CPAM sur le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Cette règle, qui n’est pas nouvelle, rend irrecevable la tierce opposition formée par l’employeur contre la décision ayant finalement reconnu, dans les rapports unissant la victime à la caisse, l’origine professionnelle de la maladie. En effet, la décision initiale étant définitive dans ses rapports avec la caisse, l’employeur ne dispose d’aucun intérêt personnel et actuel à former un tel recours.
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Lorsqu’une mesure conservatoire est autorisée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut en demander la mainlevée si les conditions pour pratiquer la mesure ne sont pas réunies. Il en va ainsi lorsque la créance ne paraît pas fondée en son principe. Pour apprécier l’apparence de créance, le juge doit examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ.
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