Si le fait de réduire une personne à son origine supposée ne présente pas, à lui seul, un caractère injurieux, les juges du fond doivent apprécier le sens et la portée des propos poursuivis en procédant à une analyse des termes du discours dans lequel ils se sont insérés, la seule référence au contexte local étant insuffisante.
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Le nouveau décret n° 2025-131 du 13 février 2025 vient moderniser les règles régissant les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice et les sociétés de participations financières de professions libérales pluriprofessionnelles. Les nouvelles dispositions, parfois complexes, demanderont cependant de fines analyses pour déterminer les régimes applicables à chaque situation.
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En présence d’une décision individuelle automatisée, les informations utiles concernant la logique sous-jacente du traitement s’entendent comme un droit à l’explication de la procédure et des principes concrètement appliqués sur les données personnelles de la personne concernée aux fins d’en obtenir un résultat déterminé. Ces explications doivent être suffisamment intelligibles pour permettre à la personne concernée d’exercer ses droits, notamment celui de contester la décision.
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La protection universelle maladie a déconnecté le rapport fondamental entre le paiement de cotisations et le droit à prestations : l’usager du système de santé a droit aux prestations en nature quand bien même aucune cotisation de sécurité sociale n’a été payée. Quant à ceux qui n’ont certes aucun revenu du travail mais qui touchent des revenus du patrimoine, il leur est demandé de fournir un effort notable. La Cour de cassation est saisie de la conformité de ce dernier aux droits et libertés que la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme garantissent.
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Seules les peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes physiques peuvent être assorties de l’exécution provisoire.
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La Cour européenne des droits de l’homme a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention européenne (droit à la vie) dans son volet matériel à la suite du décès de Rémi Fraisse lors des opérations de maintien de l’ordre sur le site de Sivens.
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Lorsque le bailleur exerce son droit d’option, le locataire devient redevable d’une indemnité d’occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, depuis la date d’expiration du bail dont le bailleur avait précédemment accepté le principe du renouvellement.
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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 3 mars.
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La juridiction de l’État membre du domicile du défendeur demeure compétente pour connaître de l’action principale en contrefaçon d’un brevet délivré ou validé dans un autre État membre, même si le défendeur conteste, par voie d’exception, la validité de ce titre. En revanche, l’article 24, § 4, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit règlement « Bruxelles I bis », ne s’applique pas et n’attribue aucune compétence exclusive à une juridiction d’un État tiers. Par conséquent, si la validité d’un brevet délivré dans un État tiers est contestée par voie d’exception devant le tribunal de l’État membre du domicile du défendeur saisi de l’action principale en contrefaçon, ce dernier peut, en principe, connaître à la fois de l’exception de nullité et de cette action en contrefaçon.
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Le terme « entreprise », figurant à l’article 83, §§ 4 à 6, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), correspond à la notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de sorte que, lorsqu’une amende pour violation du règlement (UE) 2016/679 est imposée à un responsable du traitement de données à caractère personnel, qui est ou fait partie d’une entreprise, le montant maximal de l’amende est déterminé sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent de l’entreprise. La notion d’« entreprise » doit également être prise en compte afin d’apprécier la capacité économique réelle ou matérielle du destinataire de l’amende et ainsi vérifier si l’amende est à la fois effective, proportionnée et dissuasive.
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Pour la Cour de cassation, d’abord, la demande de dérogation à la règle de la priorité absolue prévue au II de l’article L. 626-32 du code de commerce peut simplement résulter de la présentation du plan faite par le débiteur et/ou par l’administrateur judiciaire. Ensuite, il est jugé que dans le cadre du test du meilleur intérêt des créanciers, la juridiction chargée d’arrêter le plan ne doit comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou que si un projet de cession lui a été soumis. Gare toutefois aux apparences : sous ces traits d’arrêt de principe, les solutions qu’il prodigue nous semblent fortement influencées par la configuration particulière des faits de l’espèce !
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Sélection de l’actualité « Santé » marquante du mois de février.
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La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 25 février 2025, un arrêt rappelant combien la frontière entre diffamation et injure peut être fine. La Cour y réaffirme son rôle actif dans le contrôle de l’appréciation des propos litigieux par les juges du fond, tout en tirant les conséquences d’un revirement de jurisprudence récent.
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Lorsque l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne est rendu à la suite d’un débat contradictoire entre certaines parties et par défaut à l’égard d’une autre partie défenderesse défaillante, le recours en opposition n’est ouvert qu’à celle-ci, contre les seuls points du dispositif de cet arrêt qui la concernent. Les autres points du dispositif dudit arrêt qui concernent les parties défenderesses autres que cette partie défenderesse défaillante constituent une décision « mettant fin à l’instance » (…) et ne peuvent faire l’objet d’une opposition ». Dès lors, le pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne est ouvert.
L’interprétation du contrat étant, d’abord, une recherche de l’intention commune des parties et le contrat lui-même ne contenant aucun principe de couverture intégrale, rien n’impose que l’exclusion de couverture soit interprétée strictement.
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Le 11 février 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a validé la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue la veille entre la société Klubb France SAS et le Parquet national financier (PNF), pour des faits de corruption active d’agent public étranger. La convention comporte l’obligation pour la personne morale de s’acquitter d’une amende d’intérêt public de 558 024 € et l’obligation pour le groupe de mettre en place un programme de mise en conformité d’une durée de trois ans.
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Le Tribunal des conflits retient sa compétence pour connaître de la requête tendant à la reconnaissance de la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive d’une procédure suivie devant les juridictions judiciaires et administratives en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Mais il déclare la demande irrecevable pour tardiveté, la prescription quadriennale étant atteinte lors de l’introduction de la demande auprès du garde des Sceaux.
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Lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à un temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.
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Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 3 mars.
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 3 mars.
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La Cour des comptes a évalué deux peines alternatives à l’incarcération : le travail d’intérêt général (TIG) et la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE). Alors que le législateur et le ministère de la Justice ont voulu les développer, les résultats sont restés mitigés. La Cour a cherché des explications. Elle s’est aussi penchée sur les effets sur la récidive, avec, là-aussi, des résultats contrastés.
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