L’’article 56-1-1 du code de procédure pénale n’est applicable qu’en cas de découverte d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Le fait d’avoir apposé sur un disque dur un autocollant « confidentiel communications avocat client » n’est pas de nature à induire la mise en œuvre des dispositions de ce régime protecteur, permettant l’opposition à la saisie, déclencheur de la saisine du juge des libertés et de la détention.
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La chambre commerciale confirme sa jurisprudence de 2020 concernant les conditions selon lesquelles un prestataire de services de paiement souhaite faire supporter par l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur.
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La directive européenne du 25 juillet 1985 relative aux produits défectueux est sur le point d’être révisée et abrogée par la directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, publiée le 18 novembre dernier au Journal officiel de l’Union européenne, au regard des évolutions liées aux nouvelles technologies, mais aussi des nouveaux modèles d’entreprise et des nouvelles chaînes d’approvisionnement mondial. Entre points de changements et de continuité, des questions demeurent.
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Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours dirigé contre l’arrêté fixant les loyers de référence, ne censure l’appréciation portée par le représentant de l’État pour déterminer les secteurs géographiques qu’en cas d’erreur manifeste. Les seuls écarts entre les loyers de référence déterminés entre différentes catégories de logements, notamment eu égard à la période de construction de l’immeuble, au sein d’un même secteur ne sauraient renseigner sur la dispersion des loyers pratiqués pour des biens similaires au sein de ces secteurs pour apprécier le caractère homogène de ces derniers.
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante de la semaine du 18 novembre.
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L’intérêt à faire appel est lié à la succombance, qui s’entend comme le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction, sur un plusieurs chefs, devant le premier juge. Il se distingue de l’intérêt à percevoir, durant l’instance d’appel, la pension alimentaire due à l’un des époux au titre du devoir de secours.
Il en résulte que l’époux, qui a obtenu satisfaction du chef du prononcé du divorce, n’est pas recevable à en demander l’infirmation dans le cadre d’un appel incident, quand bien même il justifie d’un intérêt à percevoir la pension alimentaire au cours de l’instance d’appel.
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L’action en réduction présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués. En conséquence, le délai de prescription de l’action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, qui a été ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.
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Il résulte des articles L. 1234-20 et L. 1471-1 du code du travail que le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n’a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n’est suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
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Si un magistrat instructeur ne peut en principe pas informer sur des faits dont il n’est pas saisi, il peut toutefois procéder à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance. Pour savoir si un acte rentre dans ce cadre, son absence de caractère coercitif à l’encontre de la personne mise en cause est prise en compte, sans pour autant constituer un critère déterminant.
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L’article 711-1 du code pénal doit être interprété comme rendant applicables en Polynésie française, collectivité d’outre-mer soumise au principe de spécialité législative, sauf mention expresse contraire, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016 qui a, pour la première fois depuis la loi du 9 mars 2004, rendu applicables dans cette collectivité les livres Ier à V du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, toutes les modifications apportées auxdits livres antérieurement à la loi précitée, incluant la nouvelle version de l’article 112-2, 4°, du code pénal issue de la loi Perben II, peu important que ces modifications de textes déjà applicables en Polynésie française n’aient pas fait l’objet d’une mention expresse d’applicabilité dans cette collectivité.
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Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » du 18 novembre.
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Au détour d’un article du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur l’indexation des pensions de retraite, le gouvernement a voulu rattacher le niveau des pensions des avocats à celles du régime général. Si la disposition est absente du texte adopté au Sénat, le gouvernement reste ambigu sur ses intentions.
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Il appartient au juge de rechercher si l’employeur rapporte la preuve que les agissements discriminatoires invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination quand bien même le salarié ne qualifierait pas expressément de discriminatoires les mesures dont il aurait été victime.
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Sans surprise, la Cour de cassation reprend mot pour mot la solution déjà dégagée et plusieurs fois répétée au sujet de la validité de la clause d’exclusion de garantie insérée dans les contrats « multirisque professionnelle » d’AXA. Le raisonnement par l’absurde tenu par la cour d’appel n’aura pas suffi à faire vaciller les juges du droit, la clause est valable. On peine à voir ce qui pourrait le faire désormais bien que cette décision dénote une certaine volonté de résistance de la part des juges du fond.
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Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale opère plusieurs précisions procédurales concernant le mécanisme du retrait litigieux de l’article 1699 du code civil tant sur le sens du dispositif du débiteur retrayant que sur l’impossibilité d’exercer un tel retrait à titre subsidiaire.
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Les assignations à résidence prises depuis le 15 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) doivent-elles être jugées selon la procédure prévue au titre II du livre IX du CESEDA ?
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Deux membres du mouvement informel des Soulèvements de la Terre comparaissaient la semaine dernière devant la 24e chambre correctionnelle parisienne, pour ne pas avoir déféré aux convocations, en 2023, d’une commission d’enquête parlementaire sur les manifestations contre, notamment, un projet de « mégabassines ». Le parquet a requis des peines de sursis simple.
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Lorsque des armes saisies n’ont pas été utilisées lors de la commission de l’infraction, il appartient au juge du fond de motiver la peine de confiscation qui n’est plus obligatoire mais facultative.
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La compensation légale ne peut s’opérer au profit du cessionnaire du chef d’une créance cédée qu’après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé.
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L’arrêt commenté rappelle, d’une part, le principe selon lequel le juge d’instruction ne peut instruire qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République et, d’autre part, les règles applicables lorsque le magistrat instructeur acquiert la connaissance de faits nouveaux.
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