Par un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation rejette un nouveau pourvoi formé contre l’annulation d’un mariage entre un parâtre et son ex-belle-fille, confirmant que cette annulation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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Par son arrêt du 12 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne juge l’article 34, § 2, de la loi allemande WpHG, qui permet de qualifier d’action de concert non seulement un « accord » entre les parties, mais aussi une coopération entre elles « d’une autre manière », incompatible avec la directive Transparence.
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Le bail rural consenti par un coïndivisaire seul est opposable à l’autre, devenu seul propriétaire du bien loué par une donation des droits indivis, dès lors que le donataire avait connaissance du bail, au plus tard le jour de l’acceptation de la donation.
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Le Conseil d’État confirme que la condition d’adéquation entre la qualification et l’emploi s’impose aux étudiants étrangers sollicitant un titre de séjour « salarié », y compris lorsqu’ils n’ont pas validé le diplôme sanctionnant leur formation, et retient une conception large de la notion de « cursus », non limitée aux seuls parcours universitaires. Cette décision consolide l’exigence de cohérence du projet professionnel et prend en compte la diversité des formations suivies dans l’enseignement supérieur français.
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Par un arrêt rendu le 4 février dernier, la Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire médiatique s’agissant du volet pénal de la succession d’un célèbre marchand d’art. L’occasion pour la chambre criminelle de clarifier, entre autres, les règles de compétence pour exercer une action en recouvrement des créances résultant des préjudices subis par l’État.
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L’insertion dans un contrat de mission d’une clause prévoyant l’éventualité, dans certaines limites, de l’avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui, ayant relevé qu’un contrat de mission comportait un terme précis et une clause dite « de souplesse » prévoyant l’éventualité d’un aménagement du terme et constaté qu’un nouveau contrat de mission avait été signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, en déduit que ce deuxième contrat est irrégulier et que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
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La Caisse centrale de réassurance (CCR) publie son quatrième rapport annuel portant sur l’étude du régime « Catastrophe naturelle » (Cat Nat). Le rapport, pessimiste sur l’évolution des risques climatiques, comporte une tonalité plus positive quant à la pérennité du régime, notamment en raison d’avancées qualifiées comme « majeures » opérées en 2025. Le rapport formule toutefois quatorze recommandations destinées à garantir cette stabilité à l’avenir.
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 16 et 23 février.
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La Cour de cassation confirme de façon non équivoque le principe d’admission automatique de la créance admise à la première procédure collective du débiteur à la seconde procédure collective ouverte à l’égard de ce dernier des suites d’une résolution de son plan de sauvegarde. Ainsi, le créancier qui actualise sa créance ne peut être soumis à la procédure de vérification des créances de la seconde procédure que dans la limite des éléments non admis à la précédente procédure.
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Le Conseil d’État précise le régime de protection renforcée des citoyens de l’Union européenne résidant en France depuis plus de dix ans. Il juge que la dérogation permettant l’expulsion pour condamnation pénale (CESEDA, art. L. 631-2, 6°) est inapplicable aux ressortissants européens en vertu de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le juge administratif consacre la liberté de la preuve : le défaut d’enregistrement auprès de la commune de résidence (CESEDA, art. L. 231-2) ne peut faire obstacle à la démonstration d’une résidence habituelle par tout moyen. Cette décision sanctuarise le droit de séjour communautaire contre le formalisme excessif.
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La décision consacre l’applicabilité de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux visites domiciliaires mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence tout en confirmant que, dans ce contexte, il n’offre pas une protection différente par rapport à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et qu’une simple présomption d’infraction suffit à fonder l’autorisation de « visite » – assimilable à une perquisition assortie d’un pouvoir de saisie – par le juge.
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L’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier mettant fin aux poursuites dans l’affaire Marie-Thérèse Bonfanti a suscité un fort émoi chez la famille et les avocats spécialisés dans les cold cases. Plusieurs dossiers non élucidés en cours de traitement sont concernés par cette décision. Celle-ci met-elle vraiment en péril leur poursuite ? Des voies de recours sont-elles possibles ? Une réforme de la prescription est-elle envisagée ? Réponse avec plusieurs experts dont le pôle cold cases, pôle national des crimes sériels ou non élucidés.
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Recours à un logiciel métier et adhésion à une plateforme agréée, respect du secret professionnel, sécurité des données… À six mois de l’entrée en application de la réforme de la facturation électronique, la profession se met en ordre de marche pour que tous les avocats soient au rendez-vous le jour J, et notamment ceux qui n’utilisent pas de logiciels de gestion du cabinet.
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Pour la Cour de justice de l’Union européenne, l’exigence de transparence – mobilisée pour les clauses portant sur l’objet principal du contrat – n’impose pas au banquier de fournir au consommateur des informations relatives à un indice de référence comme le WIBOR, retenu pour calculer le taux d’intérêt variable du prêt immobilier consenti. Ce défaut d’information ne saurait en conséquence conférer à ladite clause un caractère abusif.
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Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines des 16 et 23 février.
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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante des semaines des 16 et 23 février.
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L’action exercée aux fins de requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun est assujettie à la prescription biennale issue de l’article L. 1471-1 du code du travail, laquelle court à compter de la cessation du contrat. En outre, l’action en responsabilité civile pour violation des durées maximales de travail se prescrit à partir de la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée.
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L’ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, présentée comme rectifiant des « erreurs matérielles », emporte en réalité des ajustements substantiels à la transposition de la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023 sur le crédit à la consommation. Elle précise les conditions d’exclusion des différés de paiement du régime du crédit à la consommation, élargit les organismes habilités à dispenser les formations obligatoires et clarifie le champ des exemptions au monopole bancaire pour les prêteurs non bancaires et les financements interentreprises.
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La réforme du crédit à la consommation issue de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 procède à une redistribution du risque lié aux pouvoirs de résiliation ainsi qu’à un amortissement de ses effets afin de la rendre plus prévisible et soutenable pour les parties.
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Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d’effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d’emploi résulte à la fois de l’ancien employeur, qui a pris l’initiative d’un licenciement dépourvu d’effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l’un ou l’autre, sauf un éventuel recours entre eux.
En l’absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de cette éviction et de la perte de l’emploi, sont réparées conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui condamne le repreneur à verser à la salariée licenciée une indemnité en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail aux motifs que les conséquences d’un licenciement privé d’effet dans le cadre de la méconnaissance de l’article L. 1224-1 du code du travail, sont similaires à celles d’un licenciement nul s’agissant de la possibilité offerte au salarié de demander au cessionnaire sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, sans que le seul refus de ce dernier puisse y faire obstacle, alors qu’il appartenait seulement à la cour d’appel d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
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