Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 25 novembre 2024
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 25 novembre.
Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 25 novembre.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour trancher les contestations et demandes relatives à la procédure de saisie immobilière. Pour ce faire, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution impose une concentration : tout doit être soulevé à l’audience d’orientation à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. S’il n’est pas douteux que le juge de l’exécution a pour mission de statuer sur ces contestations et demandes, encore faut-il les formuler au bon moment… Postérieurement à l’audience d’orientation, c’est trop tard ; antérieurement à l’assignation à l’audience d’orientation, c’est trop tôt.
L’acte de gouvernement restera encore longtemps une anomalie juridique. Dans certains arrêts, le juge déclare qu’une décision, apparemment administrative, n’est pas de nature à faire l’objet d’un débat par la voie contentieuse, ou qu’un acte échappe, à raison de sa nature, à tout contrôle juridictionnel (T. confl. 2 févr. 1950, Radiodiffusion française, n° 1243, Lebon 652 ). Ces périphrases permettent de reconnaître l’acte de gouvernement, expression que le juge n’utilise que très rarement (T. confl. 12 févr.
Une étude pluridisciplinaire et parfaitement renseignée a été menée auprès de professionnels du droit et de la justice tels que les avocats, les greffiers, les directeurs de services de greffe, et les magistrats judiciaires et administratifs sur les identités professionnelles, les pratiques et le sens des métiers du droit et de la justice. Dans une justice en souffrance, le sens du travail n’est pas perdu chez des professionnels aux métiers vocationnels et désireux de bien faire, il est à reconstruire.
Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale précise que l’article L. 224-63 du code de la consommation n’a pour objet ni pour effet de présumer la responsabilité du transporteur du fait de pertes et avaries survenues. Le destinataire doit donc prouver que les dommages qu’il allègue ont eu lieu au cours du déménagement quand, à la livraison, il n’a énuméré aucune avarie.
Tout copropriétaire, ou éventuellement tout locataire autorisé, devra informer le syndic que son lot fait l’objet d’une déclaration en tant que meublé de tourisme.
En procédure orale, la partie régulièrement convoquée à l’audience mais qui ne se présente pas, ne peut arguer d’une violation du contradictoire, ni reprocher au juge d’écarter des pièces qu’elle s’est contentée de produire. Il en va autrement si elle a été dispensée de comparaître. Reste que dans cette seconde hypothèse, le juge qui souhaite fonder sa décision sur un moyen relevé d’office doit inviter la partie dispensée à formuler ses observations.
N’est pas original le jeu vidéo constitué d’éléments banals mis en œuvre dans le cadre d’une idée qui, étant de libre parcours, échappe à toute appropriation. De même, aucun risque de confusion n’étant caractérisé, le grief de concurrence déloyale doit être rejeté.
Les jeux vidéo pour smartphone, souvent développés rapidement et sans grands moyens, peuvent-ils faire l’objet d’une protection contre la copie ? La jurisprudence en la matière est restrictive, comme en témoigne cette nouvelle décision, qui rejette les demandes d’un éditeur aussi bien sur le fondement du droit d’auteur que sur celui de la concurrence déloyale.
Les reports des âges légaux de départ en retraite et l’augmentation du nombre de trimestres nécessaires à une pension sans décote ont rallongé mécaniquement la vie professionnelle des fonctionnaires, constate la Cour des comptes dans un rapport rendu public le 26 novembre.
Dans un arrêt de principe rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation énonce, au triple visa des articles 1844, alinéa 1 et 1844-10, alinéas 2 et 3 du code civil et L. 227-9, alinéas 1 et 2 du code de commerce, qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. En effet, selon la Cour de cassation, toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Cette règle, ressortissant à l’ordre public sociétaire, vaut pour toute société, en ce compris les SAS pour lesquelles la liberté contractuelle qui les régit ne peut s’exercer que dans le respect de cette exigence minimale de majorité. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
En l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences leur incombant.
La Cour de cassation a saisi l’occasion, rare, de préciser la charge de la preuve de l’intérêt légitime à changer de prénom. Elle suggère surtout que l’usage d’un autre prénom par les proches d’un enfant en bas âge peut constituer un tel intérêt, intérêt qui, elle le rappelle, s’apprécie au jour où le juge statue.
Lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent.
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 25 novembre.
Bienvenue dans L’avenir du droit du travail, un podcast proposé par le Cercle Lefebvre Dalloz, Dalloz actualité et La Quotidienne. Au cours des différentes saisons que comptera ce podcast, des personnalités du monde du droit du travail se succéderont au micro pour échanger avec d’autres professionnels de la matière, qu’il s’agisse de professeurs de droit, d’avocats représentants de salariés, d’instances de représentation du personnel, d’organisations syndicales, ou encore d’avocats conseils d’entreprise. L’objectif : offrir un espace d’échange sur les grandes questions qui traversent le droit du travail en permettant à toutes les sensibilités de s’exprimer.
Le 22 novembre 2024, la Commission européenne a publié un document d’évaluation du règlement (UE) n° 316/2014 relatif à l’application de l’article 101, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie ainsi que les lignes directrices qui s’y attachent.
Constitue une diffamation publique envers une personne à raison de l’origine, de l’ethnie, la nation, la race ou la religion, en application des articles 29 et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le fait d’imputer à la partie civile, sur internet, d’avoir commis les faits pour lesquels elle a été condamnée en application des règles de la charia.
En l’absence d’indication expresse dans l’acte d’appel, l’appel incident, formé « à l’encontre des dispositions pénales de l’arrêt rendu » et renvoyant aux peines auxquelles l’accusé a été condamné, oblige la cour d’assises d’appel à se prononcer tant sur la décision de culpabilité que sur la peine, même lorsque l’appel principal est quant à lui limité aux peines.
Le contrat d’assurance jouit du différé des contreparties : paiements immédiats par le souscripteur ; versement aléatoire et nécessairement décalé de l’indemnité par l’assureur. Dans cet interstice peuvent s’abriter toutes sortes de mauvaises pratiques. Elles prospèrent d’autant mieux que l’assuré n’est plus de ce monde. De longue date, les contrats d’assurance « obsèques » concentrent les critiques. Sans effet notable. Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) rend un avis, le 8 octobre 2024, pour tenter d’améliorer l’information des assurés et pour favoriser la bonne adéquation entre les garanties promises et les besoins de l’assuré. Le devoir de conseil, appliqué à l’assurance « obsèques » serait sans doute une voie efficace de protection des bénéficiaires de ces contrats, dont le coût de non-conformité pourrait remuer les distributeurs concernés.
Selon des informations diffusées par nos confrères de Politico, le gouvernement soutiendrait un amendement sénatorial visant à rétablir une contribution de 50 € pour saisir la justice. Supprimé par Christiane Taubira, ce droit de timbre ferait son retour dès 2025.