Panorama rapide de l’actualité « Administratif » de la semaine du 1[SUP]er[/SUP] décembre 2025
Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 1er décembre.
Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 1er décembre.
Ne constitue pas une cession unique de locaux commerciaux distincts susceptible d’exclure le droit de préemption, la cession par un acte de vente unique de locaux donnés à bail commercial et d’autres locaux appartenant respectivement à des propriétaires distincts, mais le locataire n’est pas pour autant fondé à contester la vente dont le périmètre excède l’assiette de son bail.
Refusant de soumettre à la Cour de justice l’interprétation de l’article 10, §§ 3 et 4, du règlement Rome II relatif à la loi applicable à l’enrichissement sans cause, la première chambre civile en fait une application dont les justifications ne convainquent pas.
Sélection de l’actualité « Propriété intellectuelle » marquante des semaines de novembre.
Pour prononcer l’interdiction prévue par l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le juge doit, dans le cas d’une extraction et d’une réutilisation du contenu d’une partie substantielle d’une base de données, vérifier si cette exploitation caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données.
En matière d’appel à jour fixe d’un jugement d’orientation de saisie immobilière prévu par l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les pièces justificatives mentionnées à l’article 918 du code de procédure civile n’ont pas été remises au moment du dépôt de la requête au premier président, l’appel n’est pas irrecevable mais la cour d’appel, lors de l’audience des débats, peut, y compris d’office, écarter ces pièces des débats.
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 2025 précise que l’ordonnance de contrainte prononcée, dans le cadre d’une saisie des rémunérations, à l’encontre d’un tiers saisi défaillant – c’est-à-dire un employeur qui omet de reverser les sommes prélevées sur la rémunération du débiteur – ne constitue pas une cause d’extinction de l’obligation du débiteur principal. Ainsi, peu importe que le tiers saisi soit déclaré personnellement débiteur du créancier et que la créance soit inscrite au passif lors d’une liquidation judiciaire, le débiteur principal demeure tenu de sa dette tant qu’aucun paiement n’est réalisé.
L’incidence, sur les conditions d’incarcération, des mesures d’isolement et de séparation par hygiaphone des visites au parloir est exclue du domaine du recours contre les conditions indignes de détention et relève de l’office du jugement administratif. La conformité de la particulière rigueur d’un régime de détention avec la dignité humaine doit s’apprécier in concreto, notamment en tenant compte de la dangerosité du détenu qui en fait l’objet.
Agit hors mandat et engage sa responsabilité délictuelle le démarcheur qui commercialise des parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sans justifier d’un mandat exprès en ce sens. Il doit indemniser l’investisseur, notamment pour la perte de chance liée aux gains qu’un autre placement aurait pu lui offrir.
Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 1er décembre.
Le décès de l’avocat, même dans une affaire radiée pour non-exécution, interrompt l’instance et donc le délai de péremption, qui court pour un nouveau délai de deux ans à compter de la reprise constituée par la constitution d’un nouvel avocat.
La partie, dans une affaire radiée pour non-exécution, dispose alors du délai de deux ans, à compter de cette reprise, pour interrompre la péremption par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter le jugement, ce que traduit la consignation partielle dans le délai de péremption.
En cas de résiliation d’un contrat d’assurance couvrant les risques de dépendance et d’invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n’est pas inhérent au contrat : ces provisions restent acquises à l’ancien assureur, sauf disposition contraire du contrat.
Le décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale prévoit l’attribution, par le ministère de la Défense, de droits exclusifs ou spéciaux à des opérateurs économiques – les « opérateurs de référence du ministère des Armées » – chargés de missions de formation, d’entraînement, de maintien des conditions opérationnelles ou de soutien, dans le cadre de la coopération internationale militaire de la France. Le texte appelle plusieurs remarques au sujet du principe même d’une telle externalisation, du choix des opérateurs, ainsi que des contrôles administratifs auxquels ils seront soumis.
À quoi bon attendre la Chancellerie lorsque la cour d’appel peut, d’elle-même, reprendre à son compte les propositions du rapport remis en mars 2025 par le groupe de travail dirigé par Messieurs Ancel et Clay ? On sait tout ce que le droit français de l’arbitrage doit à ses juges. Il n’est donc pas surprenant de les voir prendre l’initiative et endosser déjà l’une des principales propositions du rapport : anéantir la jurisprudence Schooner.
Dans cet arrêt, la chambre criminelle se prononce sur plusieurs questions de droit concernant le contentieux des nullités de l’instruction et, plus précisément, des techniques d’enquêtes mises en œuvre dans ce cadre.
Sur le terrain consumériste, l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne se cantonne pas à son objet, mais s’étend à son effet.
Le déménagement d’une mère titulaire du droit de garde et de sa fille à l’étranger, sans en avertir le père, ne suffit pas pour retenir le délit aggravé de non-représentation d’enfant retenu indûment hors du territoire de la République. Le caractère indu de la retenue doit être suffisamment motivé.
Le Tribunal de l’Union européenne, dans un arrêt du 15 octobre 2025 rejette le recours de Red Bull contestant une décision d’inspection fondée sur des soupçons de pratiques anticoncurrentielles en confirmant la légalité de ladite inspection opérée par la Commission européenne dans les locaux du fabricant de boissons énergisantes. Le Tribunal confirme la suffisance des indices, limite l’effet ultra petita et rappelle les contours du recours de légalité contenu à l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par cet arrêt, la Cour consolide l’unité du procès pénal : les exceptions se joignent au fond, le délai raisonnable n’annule pas la procédure, et la prescription des infractions économiques instantanées ne se déplace qu’en cas de dissimulation volontaire, jamais en raison d’une découverte tardive.
Si la caution peut, en principe, borner son engagement par un terme extinctif, celui-ci n’est régulier, au regard des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, que s’il n’a pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie au moment où le prix de ses travaux devient contractuellement exigible. En retenant la validité de cautionnements arrivés à échéance avant l’exigibilité des factures garanties, la cour d’appel a ainsi méconnu l’économie protectrice de la loi.