En conformité avec sa jurisprudence, la Cour de cassation interdit au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale d’appliquer l’article L. 1302-3 du code civil qui dispose « (la restitution de l’indu) peut être réduite si le paiement procède d’une faute » de l’organisme de sécurité sociale à raison du caractère exclusif de l’action en restitution de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
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Le salarié qui dispose d’un droit général d’accès à la messagerie des salariés de la société, en sa qualité d’administrateur réseau, ne saurait se prévaloir de ce droit pour échapper aux poursuites du chef de maintien frauduleux lorsqu’il se maintient sur le système automatisé de traitement de données (STAD) en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l’insu des titulaires des messages.
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La chambre criminelle refuse de transmettre au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité concernant la compétence du procureur européen délégué. Elle saisit toutefois l’occasion de se prononcer sur l’impartialité et l’indépendance du procureur européen délégué ainsi que sur les garanties offertes aux justiciables dans le cadre des procédures qu’il conduit.
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Les dispositions de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et les textes réglementaires pris pour son application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017.
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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 29 septembre.
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La chambre criminelle confirme sa lecture stricte de l’article 186 du code de procédure pénale, qui fixe le point de départ du délai d’appel au jour qui suit la notification ou la signification de la décision et sa durée à dix jours. Il s’agit en effet d’un délai impératif sur lequel le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne saurait avoir d’effet.
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Par son arrêt rendu en grande chambre le 1er août dernier, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions intéressantes concernant la directive « Procédures ». Elle réaffirme l’importance de la protection juridictionnelle effective des demandeurs dans la mise en œuvre du texte par les autorités nationales, et confirme l’impossibilité d’assortir l’application de ses articles 36 et 37, relatif au concept de pays d’origine sûr, d’exceptions.
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Par ces deux arrêts publiés, la Cour confirme sa volonté d’entendre souplement la condition d’« interdiction d’accès aux locaux émanant d’une autorité administrative » posée dans les contrats d’assurance perte d’exploitation. Sont cassés les arrêts de cour d’appel qui retiennent que l’« interdiction d’accès » s’entend seulement d’une défense absolue et générale d’accéder matériellement à des locaux.
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La compétence du procureur européen délégué en matière de maintien et de modification du contrôle judiciaire ne porte atteinte ni au principe d’impartialité, ni à la présomption d’innocence, ni aux principes d’égalité devant la loi et devant la justice. Elle ne porte pas non plus atteinte aux droits à la liberté individuelle et à un recours juridictionnel effectif, sous réserve que la décision du procureur ne consiste pas à imposer à l’intéressé de rester à son domicile ou dans son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour et puisse être contestée devant le juge des libertés et de la détention.
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L’arrêt rendu le 4 septembre 2025 livre un modus operandi relativement aux pièces justificatives susceptibles d’être fournies par un cotisant exposé à l’épreuve du contrôle comptable d’assiette. 1- Interdiction de produire judiciairement des pièces expressément demandées et non remises lors du contrôle. 2- Obligation de produire les pièces dès le contrôle dans certaines matières à charge probatoire renforcée. Et à la question de savoir si le tout est compatible avec les exigences du droit au procès équitable, la Cour de cassation répond par l’affirmative : « principe du contradictoire administratif » obligerait.
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Si les règles de procédure relatives à l’obtention de l’autorisation de saisir conservatoirement un navire sont régies par la loi de l’État contractant dans lequel la saisie a été demandée, la simple allégation par le saisissant de l’existence, à son profit, de l’une des créances maritimes visées à l’article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.
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Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante de la semaine du 29 septembre.
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