La Cour de cassation confirme le fait que lorsqu’une partie affectée dissidente est en droit de porter un recours à l’encontre du jugement arrêtant le plan, notamment pour contester le respect à son égard du critère du meilleur intérêt des créanciers, son appel à l’encontre de l’arrêté du plan est nécessairement limité à l’objet de la contestation qui lui a attribué en amont la qualité pour agir.
En somme, lorsqu’est critiqué le respect du critère du meilleur intérêt des créanciers, la partie affectée ne peut reprocher au tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle pour vérifier le respect de ce critère.
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