Avant que la loi du 9 avril 2024 n’intervienne, le juge ne pouvait prononcer en référé la suspension du paiement des loyers du local commercial situé dans un immeuble frappé d’un arrêté de péril car celle-ci ne concernait que les logements.
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Sélection de l’actualité « Immobilier » marquante des semaines des 23 et 30 juin.
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Élaboré il y a quarante ans et applicable en France depuis 1998, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux continue de donner du fil à retordre aux juridictions. C’est le cas, notamment, lorsqu’un produit est à l’origine d’une pathologie évolutive. C’est à ce sujet qu’une cour d’appel a décidé de surseoir à statuer et de poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
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Selon le rapport annuel de l’ACPR pour l’année 2024, présenté le 27 mai 2025, le secteur financier flotterait entre « normalisation » et « préparation du nouveau monde » (Gouverneur de la Banque de France, Discours, 27 mai 2025). Le programme de travail de l’ACPR pour 2025 vise simplement à améliorer « la qualité » des pratiques commerciales. Le rapport annuel 2024 de l’ACPR procure des indications pratiques en ce sens concernant tant les contrats d’assurance que les distributeurs d’assurance. Les premières reposent sur l’exigence d’un rapport minimal entre l’utilité du contrat d’assurance pour les assurés et le prix de ce contrat, avec l’ancrage du concept de la value for money ; les secondes poussent à l’amélioration du professionnalisme des distributeurs d’assurance, avec de nouvelles exigences.
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Les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu’elles sont remises à l’employeur pour qu’il les reverse au personnel.
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À l’occasion des 60 ans de la loi sur la copropriété, les éditions Lefebvre Dalloz vous proposent une infographie retraçant l’évolution de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 au gré des réformes, ainsi qu’une série de podcasts. Depuis son entrée en vigueur, la loi du 10 juillet 1965 fait l’objet d’un contentieux important. Si la majorité des affaires portées devant le juge concernent les impayés de charges, les tribunaux judiciaires ont à régler nombre de conflits relatifs aux décisions d’assemblées générales ou encore aux infractions au règlement de copropriété. Les différentes réformes survenues ces dernières années ne devraient pas mettre un frein à cette abondante jurisprudence.Â
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À l’occasion des 60 ans de la loi sur la copropriété, les éditions Lefebvre Dalloz vous proposent une infographie retraçant l’évolution de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 au gré des réformes, ainsi qu’une série de podcasts. L’amplification, à partir des années 80, du phénomène des copropriétés en difficulté a rendu nécessaire l’intervention du législateur. Alors même que celui-ci a dû s’y reprendre à plusieurs fois pour tenter d’y remédier, les mécanismes actuellement en vigueur restent perfectibles. Les points de blocage sont identifiés. Le modèle d’administration de ces copropriétés pourrait en faire partie.
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Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » de la semaine du 30 juin.
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Les conclusions, qui ne respectent pas les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme respectant les exigences de l’article 908 du même code. En conséquence, en l’absence de conclusions valables déposées dans le délai de l’article 908, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel (1re esp.).
L’article 915-2 du code de procédure civile ne dispose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué ; ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel. Seul l’article 954, alinéa 2, en sa première phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ; mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte (2e esp.).
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Sur le fondement de l’obligation d’information, le Tribunal judiciaire de Poitiers a condamné, le 2 juin dernier, un médecin, un pharmacien ainsi que trois laboratoires pharmaceutiques, à indemniser une patiente.
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Par deux arrêts du 24 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation se penche sur le régime juridique de l’astreinte accompagnant une mesure de remise en état des lieux. Elle confirme sa position sur le point de départ du délai de l’injonction et cadre la contestation de son recouvrement.
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Après un parcours législatif chaotique et une censure de ses dispositions principales, la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents a finalement été publiée au Journal officiel du 24 juin 2025.
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Alors que la publication de l’enquête sur « l’accès aux droits et sur les relations entre police et population » par le Défenseur des droits, appelant notamment à modifier le cadre légal de la pratique des contrôles d’identité et à mieux en encadrer la pratique, a été publiée le 24 juin 2025, la France a également été condamnée ce 26 juin par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle ne l’a cependant pas été pour la pratique du contrôle au faciès en tant que telle, mais s’agissant de la situation spécifique d’un requérant qui a subi des contrôles discriminatoires.
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Jusqu’à présent, l’accord de l’organisme de sécurité sociale était suffisant pour garantir au salarié en arrêt de travail le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale lorsqu’il se rend à l’étranger. C’est désormais terminé. Interdiction est faite de sortir du territoire national tout le temps que des revenus de remplacement sont accordés (ou demandés) sauf accord ou traité international contraire.
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Il appartient au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations lorsqu’aucune décision n’a été rendue par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et de statuer sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue.
Le juge judiciaire ne peut tirer argument de négociations déloyales par l’employeur pour refuser sa demande de fixer le contenu des questions non résolues du protocole d’accord préélectoral.
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L’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, excluait la garantie de l’assureur en cas d’accident survenu pendant la suspension du contrat pour non-paiement des primes. Cette disposition est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui imposent aux États membres d’assurer la couverture obligatoire de tous les véhicules en circulation, afin de garantir une protection effective des victimes d’accidents. Cependant, malgré cette violation, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile, ont jugé que l’assureur n’était pas tenu à garantie. Ce refus s’explique, d’une part, par l’absence d’effet direct vertical inversé des dispositions de la directive et, d’autre part, par l’impossibilité pour le juge national de procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales sans en altérer le sens.
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Doit être cassé l’arrêt d’une cour d’appel dont un membre de la composition a statué, en qualité de juge des libertés et de la détention, à l’égard de personnes concernées par la procédure pour laquelle le prévenu a comparu devant cette juridiction, peu important que ces personnes ne soient plus présentes en cause d’appel
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Le recours, prévu par le règlement Bruxelles I, contre une déclaration constatant la force exécutoire d’un jugement d’un État membre n’est pas un appel, bien qu’il soit porté devant la cour d’appel.
Cette déclaration doit être signifiée conformément aux dispositions de l’article 680 du code de procédure civile, qui constitue un principe général.
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Poursuivant son œuvre dans le contentieux de la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation dans le cadre de la pandémie de covid-19, la Cour de cassation rend une solution logique concernant les hôteliers. Ces derniers n’ayant pas été concernés par l’interdiction nationale d’accueillir du public, ils ne peuvent être considérés comme ayant subi une fermeture administrative. Cependant, une lecture plus attentive de la décision pourrait faire ressortir d’autres enseignements.
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La saisine d’une cour d’appel territorialement ou matériellement incompétente relève des exceptions d’incompétence et non des fins de non-recevoir.
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