L’article R. 211-13, 2°, du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 décembre 2023, excluait la garantie de l’assureur en cas d’accident survenu pendant la suspension du contrat pour non-paiement des primes. Cette disposition est contraire aux articles 3, § 1 et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui imposent aux États membres d’assurer la couverture obligatoire de tous les véhicules en circulation, afin de garantir une protection effective des victimes d’accidents. Cependant, malgré cette violation, tant la cour d’appel que la deuxième chambre civile, ont jugé que l’assureur n’était pas tenu à garantie. Ce refus s’explique, d’une part, par l’absence d’effet direct vertical inversé des dispositions de la directive et, d’autre part, par l’impossibilité pour le juge national de procéder à une interprétation conforme des dispositions nationales sans en altérer le sens.
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