Ce mardi, dans le cadre de ses semaines transpartisanes, l’Assemblée nationale étudie une courte proposition de loi du groupe Renaissance. Elle porte sur la prescription en matière de crimes sexuels et l’instauration de la notion de contrôle coercitif dans le droit pénal. En commission, le texte a été très contesté.
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L’article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire. Ainsi, dès lors que l’administrateur judiciaire indique, dans la requête saisissant le juge-commissaire, que la clause de réserve de propriété est valable et opposable à la procédure collective, le juge-commissaire n’a pas à se prononcer sur l’opposabilité de la clause mais doit uniquement rechercher si le paiement du créancier réservataire de propriété se justifie par la poursuite de l’activité.
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Dans un contexte économique difficile, l’Union européenne toilette la règlementation des entreprises d’assurance, d’abord, en la complétant d’un volet relatif au redressement et à la résolution de ces entreprises (Dir. [UE] 2025/1) et, ensuite, en réorientant les capitaux vers le financement de l’économie (verte) et en révisant les mesures de contrôle (Dir. [UE] 2025/2).
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Devant la 32e chambre correctionnelle parisienne, le procès dit du « financement libyen » de la campagne présidentielle de 2007 entre ce lundi dans sa quatrième semaine. Jusqu’ici, les débats ont porté sur les éventuelles contreparties politiques et économiques que Nicolas Sarkozy aurait accordées au régime libyen pour honorer le pacte de corruption allégué avec Mouammar Kadhafi.
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La prochaine édition sera publiée le mardi 28 janvier 2025
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Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 20 janvier.
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Bienvenue dans Socialement vôtre, un podcast conçu et animé par Morane Keim-Bagot et Xavier Aumeran pour le Cercle Lefebvre Dalloz. Au fil des épisodes, ces deux professeurs de droit passent au crible les débats et les enjeux qui animent le droit de la protection sociale tout en démystifiant une matière trop souvent perçue comme inintelligible parce que trop technique. Dans ce deuxième épisode, ils présentent les questions qui se posent sur les instruments à mobiliser pour financer la sécurité sociale et quels en sont les enjeux.
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Mercredi, la commission des lois du Sénat a adopté une version remaniée de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Elle a notamment créé un Parquet national anticriminalité organisée (PNACO), le dossier « coffre » et réformé le régime des demandes de mise en liberté. Dalloz actualité fait le point sur le texte.
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Le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle, dont l’inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction nonobstant la formulation d’observations en défense.
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La contribution due par l’employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle n’est pas une créance de salaire, due au salarié, citée à l’article L. 3253-3 du code du travail qui fixe l’assiette du superprivilège édicté à l’article L. 3253-2 du même code.
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En cas d’atteinte alléguée à la liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Un tel contrôle nécessite un examen d’ensemble, devant prendre en compte, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
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Le juge peut prescrire la vente d’un logement de classe G, indivis entre des cohéritiers, à un prix moindre que celui estimé à l’ouverture de la succession, dès lors qu’il s’agit d’une mesure urgente dans l’intérêt commun des indivisaires.
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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 13 janvier.
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C’est un communiqué de la DGCCRF du 19 décembre 2024, sobrement intitulé : « Deux avocats sanctionnés par la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses », qui est venu rendre publique la sanction pénale, acceptée dans le cadre d’une transaction pénale1, prononcée à l’encontre de deux avocats.
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Lorsque la cour d’assises n’est pas mémorative de propos susceptibles de mettre en cause l’impartialité de son président, dont acte lui a été demandé, il lui appartient, avant de statuer sur l’incident, de diligenter une enquête, le cas échéant en exploitant l’enregistrement sonore des débats.
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L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte et l’article 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, expriment la même règle, de sorte que leurs effets ne se cumulent pas.
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L’absence d’information sur le droit de se taire en matière de procédure de presse, sur le fondement de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une nullité qui fait nécessairement grief, dès lors que la personne mise en cause a formulé des observations écrites ou a répondu aux questions que lui a posées le juge d’instruction.
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La disposition de l’article 954 du code de procédure civile selon laquelle la cour d’appel n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice de sorte qu’en n’examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d’appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office, n’a pas à solliciter les observations préalables des parties.
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La procureure de Paris, la procureure générale de la Cour d’appel de la capitale ou encore le président du Tribunal judiciaire de la porte de Clichy rappellent qu’au-delà d’un éventuel changement de structure, la lutte contre la criminalité organisée passera nécessairement par l’augmentation des moyens.
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L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas devant le premier président de la chambre de l’application des peines lorsqu’il statue dans le cadre du recours de l’article 803-8 du code de procédure pénale.
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