Panorama rapide de l’actualité « santé » du 10 octobre au 10 novembre 2025
Sélection de l’actualité « Santé » marquante du 10 octobre au 10 novembre.
Sélection de l’actualité « Santé » marquante du 10 octobre au 10 novembre.
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 17 novembre.
L’absence de production du certificat A1 attestant de l’affiliation des salariés détachés en France à la législation de leur pays d’origine justifie le redressement pour travail dissimulé.
La directive 2008/48/CE ne procède pas à une harmonisation complète des règles relatives aux effets de l’exercice, par le consommateur, de son droit de rétractation d’un crédit affecté. Les États membres bénéficient, à ce titre, d’une marge d’appréciation.
La seule constatation de la nature internationale d’un contrat de travail et sa soumission au droit du travail français n’emporte pas reconnaissance de l’infraction de travail dissimulé lorsque sont éludées les obligations déclaratives résultant de dispositions de droit de sécurité sociale européennes.
Le caractère frauduleux d’un permis de construire peut être déduit d’éléments dont l’administration a eu connaissance postérieurement à la délivrance du permis et notamment d’éléments démontrant que dès la date du dépôt de la demande de permis de construire, le pétitionnaire avait pour projet de réaliser un ensemble immobilier unique.
Sélection de l’actualité « Numérique » marquante de la semaine du 10 novembre.
Sélection de l’actualité « Compliance » marquante de la semaine du 10 novembre.
Pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l’employeur postérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge, saisi d’une action de groupe fondée sur une discrimination collective s’étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés, doit prendre en compte les éléments de fait antérieurs à cette date s’ils n’ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement, quand bien même sont seuls indemnisables dans ce cadre les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9 du code du travail.
Textes de référence : articles L. 1134-6 à L. 1134-9 du code du travail, en vigueur du 20 novembre 2016 au 3 mai 2025.
La Cour de justice était appelée à se prononcer sur la conformité d’une procédure d’entraide administrative en droit autrichien avec plusieurs dispositions du droit de la concurrence de l’Union européenne. Au centre de cette affaire, la question de la mise en balance entre la protection des déclarations incriminantes des entreprises qui coopèrent dans le cadre de la clémence et de la transaction et l’exercice parallèle d’autres procédures de nature pénale ou civile. La Cour confirme en grande partie que les entreprises ayant recours à ces procédures bénéficient d’une large protection de leurs déclarations afin de garantir le caractère incitatif des outils en question et par la même occasion leur efficacité. Si des règles spéciales peuvent s’appliquer dans le cadre de procédures pénales de droit interne, celles-ci ne peuvent faire fi de toute prise en compte de l’effet utile de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des outils qui en garantissent la mise en œuvre.
Dans le cadre de poursuites mises en œuvre contre un notaire pour des faits d’escroquerie, la chambre criminelle a eu l’occasion de se prononcer pour la première fois sur la prévisibilité de la répression de la facturation d’honoraires pour des actes couverts par les émoluments.
Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2025, la chambre commerciale précise que le caractère non immédiatement disponible de certains fonds, comme un plan capitalisation retraite, ne fait pas obstacle à leur prise en compte dans l’assiette d’appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement.
Par une décision du 6 octobre 2025, le Tribunal des conflits applique la théorie du cumul de responsabilités au contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique. Saisi d’un litige opposant un agent contractuel victime de harcèlement à son supérieur hiérarchique, le Tribunal qualifie les agissements de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service. Cette qualification ouvre à la victime une double voie d’action indemnitaire : devant le juge judiciaire à l’encontre de l’agent harceleur, et devant le juge administratif à l’encontre de l’administration employeur. La décision, qui s’inscrit dans la continuité des arrêts classiques en la matière, renforce la protection des agents publics victimes.
Si, en procédure orale, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense.
L’affectation au 1er janvier 1970 du local à un usage d’habitation s’entend de l’affectation effective à un tel usage du local à cette date, peu important l’irrespect éventuel de normes de décence et d’habitabilité alors en vigueur.
Quelques mois après un arrêt rendu au printemps dernier (Crim. 27 mai 2025, n° 24-83.736, Dalloz actualité, 20 juin 2025, nos obs.), une nouvelle occasion s’est présentée à la Cour de cassation de procéder à des rappels utiles sur l’interprétation des textes prévoyant la peine complémentaire de publication d’une décision de condamnation.
La présence de chevauchements d’horaires d’entrée et de sortie en service ne saurait faire obstacle à la reconnaissance d’un travail en équipes alternantes successives au sens des dispositions régissant le compte professionnel de prévention (compte pénibilité).
En redéfinissant les entretiens professionnels qui jalonnent la carrière du salarié en entreprise et en créant un nouveau dispositif de reconversion professionnelle, les partenaires sociaux et le législateur ont entendu améliorer l’accompagnement des parcours professionnels. La loi n° 2025-998 du 24 octobre 2025 accorde une attention particulière à la seconde partie de carrière et aux transitions professionnelles et confirme la place centrale du dialogue social pour anticiper les transformations au cœur des politiques RH et des souhaits des salariés.
Le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l’élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle.
Dans une décision du 1er juillet 2025 relative au statut des mineurs non accompagnés, le Conseil d’État considérait le caractère non contraignant des constatations rendues par le Comité des droits de l’enfant. Parallèlement la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) appelait, en septembre dernier, à renforcer le respect accorder au travail des organes de suivi des traités onusiens. Partant de ces positions contrastées, la présente contribution tend à montrer que les constatations du Comité des droits de l’enfant, bien que dénuées de force contraignante, n’en sont pas moins dotées d’une véritable valeur normative