L'intérêt de l'enfant est apprécié différemment que dans la GPA internationale

Un article d'Élisa Viganotti, avocat au barreau de Versailles, docteur en droit, publié dans la Gazette du Palais du 15 octobre 2019. Cet article revient sur l'appréciation faite par les magistrats sur la notion de détournement d'adoption et les règles de filiation qui peuvent en résulter. Appréciation de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 sept. 2019 (no 18-20472).

Cet article permet aussi de faire une comparaison intéressante avec l'affaire Mennesson (reconnaissance par l'État civil français de deux enfants nés par GPA aux États-Unis).

Résumé des faits

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle, cette nullité étant d’ordre public. Dès lors, l’action de M. X en contestation de la reconnaissance de paternité de M. Y, visant à lui permettre d’établir sa propre filiation sur l’enfant XZ né de Mme Z à la suite d’une convention de GPA qu’il avait conclue avec elle, est irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi.

Mme Z propose ses services de mère porteuse par des annonces sur internet. Un couple d’hommes, MM. X et A, conclut une convention avec elle, lui remet ses gamètes et règle le prix convenu. M. A établit une reconnaissance anténatale, mais la dame change d’avis et offre l’enfant à un autre couple, M. et Mme Y, qui s’était vu refuser l’agrément à l’adoption par les services de son département. À sa naissance, l’enfant est remis à M. et Mme Y contre une somme d’argent et est déclaré à l’état civil comme né de M. Y, qui l’a reconnu, et de Mme Z. Quant à MM. X et A, les pourvoyeurs de gamètes, Mme Z leur dit que l’enfant est décédé à la naissance. Le mensonge est vite découvert. Le tribunal correctionnel de Blois condamne Mme Z pour escroquerie, MM. X, A, ainsi que M. Y pour provocation à l’abandon d’enfant. Au cours de cette procédure, l’expertise ADN désigne M. X comme étant le père biologique de l’enfant.

M. X diligente alors une action en contestation de la reconnaissance de M. Y et de reconnaissance de sa paternité à l’égard de l’enfant XZ. Le tribunal de Dieppe accueille sa demande mais la cour d’appel de Rouen infirme et déclare l’action irrecevable.

La première chambre civile suit l’avis de son avocat général « (…) [la cour d’appel] a choisi son milieu actuel [de l’enfant]. Cette appréciation in concreto de l’intérêt de l’enfant au regard de l’interdit de la GPA est incontestable selon nous en l’état du droit positif interne et de la marge d’appréciation dont dispose la France pour maintenir un principe de prohibition d’ordre public (…) » (avis de l’avocat général) et rejette le pourvoi de M. X.

Ci dessous, l'article mis en page avec un commentaire de l'arrêt de la Cour.

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